{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "Une commission composée pour moitié de parlementaires de chaque groupe parlementaire au sein du Sénat et de l'Assemblée Nationale et pour moitié de personnalités qualifiées est créée dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi et est chargée de proposer un programme de dépollution, de traitement, d'assainissement et de gestion des sites des essais nucléaires ainsi que des matières et déchets issus de l'activité nucléaire, vingt-quatre mois après sa création. Ce programme est présenté au Gouvernement, au Sénat et à l'Assemblée nationale."
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      "liens": [],
      "order": 1,
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :",
        "002": "1° L'article 1er est ainsi rédigé :",
        "003": "\"Article 1er",
        "004": "\"I. - Toute personne souffrant ou ayant souffert d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale, mais également tout ascendant en ligne directe s'étant vu exposé au rayonnement ionisants dus à ces essais, peut obtenir réparation intégrale de son préjudice et la prise en charge de ses frais médicaux passés et à venir dans les conditions prévues par la présente loi.",
        "005": "\"II. - La collectivité ou l'organisme de sécurité sociale ou équivalent ayant couvert tout ou partie des dépenses liées à la maladie radio-induite d'une personne qui en souffre ou qui en a souffert a droit de se substituer à tout ou partie de la prise en charge proportionnellement aux dépenses déjà engagées.",
        "006": "\"III. - Toute personne souffrant ou ayant souffert d'une maladie listée comme radio-induite, née durant les essais nucléaires français ou postérieurement et dont l'un des ascendants en ligne directe s'est vu exposer aux rayonnements ionisants dus à ces essais peut obtenir une réparation de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi.",
        "007": "\"IV. - Dès lors qu'il est reconnu qu'une personne souffre d'une maladie radio-induite au sens de la présente loi, l'époux, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants en ligne directe et les ascendants en ligne directe sont reconnus comme étant des victimes indirectes des expérimentations nucléaires françaises qui ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice issu de la maladie radio-induite et de ses conséquences matérielles et morales.",
        "008": "\"V. - Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la , la demande doit être présentée par l'ayant droit avant . Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit le décès.",
        "009": "\"Vi. -",
        "010": "2° À l'article 2, après le mot : \"radio-induite\", sont insérés les mots : \"ou l'ascendant en ligne directe\" ;",
        "011": "3° L'article 4 est ainsi modifié :",
        "012": "a) Au I, après le mot : \"indemnisation\", sont insérés les mots : \"et les demande de prise en charge\" ;",
        "013": "b) Le V est ainsi modifié :",
        "014": "- Le premier alinéa est ainsi rédigé :",
        "015": "\"V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation ou de prise en charge sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité.\" ;",
        "016": "- au deuxième alinéa, après le mot : \"que\", il est inséré le mot : \"ne\"."
      },
      "liens": [
        "loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010"
      ],
      "order": 2,
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",
        "002": "II. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",
        "003": "III. - La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
      },
      "liens": [
        "articles 575 et 575 A du code général des impôts"
      ],
      "order": 3,
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
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  "expose": "",
  "id": "A15-3966",
  "nosdeputes_id": "3966",
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  "source": "https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L15B3966.html",
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  "type": "texte"
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