{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :",
        "002": "I. - Après l'article 38 ter, il est inséré un article 38 quater ainsi rédigé :",
        "003": "\"Art. 38 quater. - I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 38 ter, l'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience peut être autorisé pour un motif d'intérêt public en vue de sa diffusion.",
        "004": "\"Lorsque l'audience n'est pas publique, l'enregistrement est subordonné à l'accord préalable des parties au litige.",
        "005": "\"Les modalités de l'enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Le président de l'audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l'enregistrement pour l'un de ces motifs.",
        "006": "\"La diffusion, intégrale ou partielle, n'est possible qu'après que l'affaire a été définitivement jugée.",
        "007": "\"La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d'innocence.",
        "008": "\"Sans préjudice de l'article 39 sexies, l'image et les autres éléments d'identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusées qu'avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l'audience. Les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l'audience peuvent rétracter ce consentement après l'audience.",
        "009": "\"La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l'identification des mineurs et des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique.",
        "010": "\"Aucun élément d'identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé plus de cinq ans à compter de la première diffusion, ni plus de dix ans à compter de l'autorisation d'enregistrement.",
        "011": "\"II. - Devant le Conseil d'État et la Cour de cassation les audiences publiques peuvent aussi, après recueil préalable de l'avis des parties, être diffusées le jour même.",
        "012": "\"L'autorité compétente au sein de la juridiction pour le décider et les conditions dans lesquelles les audiences publiques du Conseil d'État et de la Cour de cassation peuvent, après recueil préalable de l'avis des parties, être diffusées le jour même sont fixées par décret en Conseil d'État.",
        "013": "\"III. - Les dispositions du présent article sont également applicables, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d'une enquête ou d'une instruction.",
        "014": "\"IV. - Les conditions et modalités d'application du présent article, notamment l'autorité compétente au sein des juridictions pour décider l'enregistrement de l'audience, sont précisées par décret en Conseil d'État.\"",
        "015": "II. - Après le quatrième aliéna de l'article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "016": "\"Les interdictions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord.\""
      },
      "liens": [
        "loi du 29 juillet 1881",
        "article 11 du code de procédure pénale"
      ],
      "order": 1,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :",
        "002": "1° Après l'article 75-2, il est inséré un article 75-3 ainsi rédigé :",
        "003": "\"Art. 75-3. - La durée d'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans, à compter du premier acte de l'enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d'une enquête de flagrance.",
        "004": "\"L'enquête peut toutefois se prolonger à l'issue de ce délai pour une durée maximale d'un an, sur autorisation écrite du procureur de la République qui est versée au dossier de la procédure.",
        "005": "\"Avant l'expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, le procureur de la République soit met en mouvement l'action publique, le cas échéant en ouvrant une information, soit met en oeuvre une procédure alternative aux poursuites, soit classe sans suite la procédure.",
        "006": "\"Lorsque l'enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1, les délais de deux et un an prévus par le présent article sont portés à trois ans et deux ans.",
        "007": "\"Pour la computation des délais prévus par le présent article, il n'est pas tenu compte, lorsque l'enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite du procureur de la République puis a repris ultérieurement sur décision de ce magistrat, de la durée pendant laquelle l'enquête a été suspendue.\" ;",
        "008": "2° L'article 77-2 est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "009": "\"Art. 77-2. - I. - A tout moment de l'enquête préliminaire, le procureur de la République peut, s'il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats, qu'une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leur avocat, ou d'elles-mêmes si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu'elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.",
        "010": "\"Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.",
        "011": "\"II. - Sans préjudice des dispositions du I, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :",
        "012": "\"1° Cette personne a été interrogée dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue depuis au moins un an ;",
        "013": "\"2° Il a été procédé chez cette personne à une perquisition depuis au moins un an ;",
        "014": "\"3° La personne a été publiquement présentée dans des médias comme coupable de faits faisant l'objet de l'enquête dans des conditions portant atteinte à sa présomption d'innocence ; les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque les révélations émanent de la personne elle-même, ou que l'enquête porte sur des faits relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code.",
        "015": "\"Lorsqu'une telle demande lui a été présentée et qu'il estime qu'il existe à l'encontre de cette personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine privative de liberté, le procureur de la République avise la personne ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d'elle-même si elle n'est pas assistée par un avocat, d'une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I, selon les formes mentionnées au premier alinéa du II.",
        "016": "\"Par dérogation et pendant une durée maximale de six mois à compter de la demande, le procureur de la République peut refuser la communication de tout ou partie de la procédure, si l'enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l'efficacité des investigations. Le cas échéant, il informe la personne de ce refus par une décision motivée qui est versée au dossier, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. La personne peut alors contester cette décision devant le procureur général, qui statue également par décision motivée et versée au dossier, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Le procureur général peut être directement saisi à défaut de réponse du procureur dans le délai d'un mois. Lorsque l'enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1, le délai de six mois prévu par le présent alinéa est porté à un an.",
        "017": "\"Pendant un délai d'un mois à compter de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites, hors l'ouverture d'une information, l'application de l'article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.",
        "018": "\"Le procureur de la République peut décider de ne pas permettre la mise à disposition de la personne de certaines pièces de la procédure au regard des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.",
        "019": "\"III. - Lorsqu'une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu'une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise la victime qu'elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions que celles prévues au I.",
        "020": "\"IV. - Lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé après l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l'enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l'égard des personnes ayant fait l'objet de l'un de ces actes et à l'encontre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sans que le procureur de la République ne fasse application des dispositions du I, à leur profit ainsi qu'à celui du plaignant.\""
      },
      "liens": [
        "code de procédure pénale"
      ],
      "order": 2,
      "section": "T2C1S1",
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le code de procédure pénale est ainsi modifié :",
        "002": "1° L'article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "003": "\"Le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code.\" ;",
        "004": "2° L'article 56-1 est ainsi modifié :",
        "005": "a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : \"Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe contre celui-ci des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction qui fait l'objet de la procédure.\" ;",
        "006": "b) Au quatrième alinéa, les mots : \"non susceptible de recours\" sont supprimés ;",
        "007": "c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "008": "\"La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un recours suspensif dans un délai de 24 heures, formé par le procureur de la République, l'avocat ou le bâtonnier ou son délégué, devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa.\" ;",
        "009": "3° Après l'article 60-1, il est inséré un article 60-1-1 ainsi rédigé :",
        "010": "\"Art. 60-1-1. - Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 portent sur des données de connexion liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, qui sont émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.",
        "011": "\"Cette ordonnance doit faire état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre une infraction qui fait l'objet de la procédure.",
        "012": "\"Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé.",
        "013": "\"Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.\" ;",
        "014": "4° L'avant-dernier alinéa de l'article 77-1-1 est complété par les mots : \"ainsi que les dispositions de l'article 60-1-1\" ;",
        "015": "5° L'article 99-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "016": "\"Lorsque les réquisitions portent sur des données relevant de l'article 60-1-1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction et les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de cet article sont applicables.\" ;",
        "017": "6° L'article 100 est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "018": "\"Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe contre celui-ci des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction qui fait l'objet de la procédure. La décision est alors prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d'instruction, et prise après avis du procureur de la République.\" ;",
        "019": "7° Au premier alinéa de l'article 706-95 les mots : \"les articles 100, deuxième alinéa, 100-1\" sont remplacés par les mots : \"les deuxième et quatrième alinéas de l'article 100 ainsi que les articles 100-1\"."
      },
      "liens": [
        "code de procédure pénale",
        "article préliminaire du code de procédure pénale"
      ],
      "order": 3,
      "section": "T2C1S1",
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - L'article 434-7-2 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "002": "\"Art. 434-7-2. - Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou à la victime, le fait, pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.",
        "003": "\"Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou à la victime, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, et qu'elle est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.",
        "004": "\"Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.\"",
        "005": "II. - L'article 11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :",
        "006": "1° Au deuxième alinéa, les mots : \"des articles 226-13 et 226-14\" sont remplacés par les mots : \"de l'article 434-7-2\" ;",
        "007": "2° Au troisième alinéa, après les mots : \"des parties\", sont insérés les mots : \", directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle\".",
        "008": "III. - Les conditions d'application du II du présent article sont précisées par décret."
      },
      "liens": [
        "article 434-7-2 du code pénal",
        "code de procédure pénale",
        "article 706-73 du code de procédure pénale",
        "article 11 du code de procédure pénale"
      ],
      "order": 4,
      "section": "T2C1S2",
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le premier alinéa de l'article 137-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : \"En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile prévue par le troisième alinéa de l'article 142-5 et par l'article 142-12-1, ou du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévu par l'article 138-3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés.\"",
        "002": "II. - L'article 142-6 du même code est ainsi modifié :",
        "003": "1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "004": "\"En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :",
        "005": "\"1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction ;",
        "006": "\"2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;",
        "007": "\"3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s'il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu'en cas d'impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne.\" ;",
        "008": "2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés."
      },
      "liens": [
        "premier alinéa de l'article 137-3 du code de procédure pénale"
      ],
      "order": 5,
      "section": "T2C2",
      "statut": "none",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le code de procédure pénale est ainsi modifié :",
        "002": "1° Après l'article 276, il est inséré un article 276-1 ainsi rédigé :",
        "003": "\"Art. 276-1. - Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'accusé en application de l'article 272, et sauf si le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties sont d'accord pour y renoncer, le président de la cour d'assises organise en chambre du conseil une audience préparatoire criminelle. Celle-ci se tient en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et experts qui seront cités à l'audience et sur leur ordre de déposition, ainsi que sur la durée de l'audience, notamment lorsqu'il a été fait application de l'article 380-2-1-A.",
        "004": "\"Si un accord intervient, il ne fait pas obstacle, en cas de nécessité, à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d'accord, il est procédé selon les articles 277 à 287.\" ;",
        "005": "2° À l'article 359, le mot : \"six\" est remplacé par le mot : \"sept\" ;",
        "006": "3° L'article 367 est ainsi modifié :",
        "007": "a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : \"Toutefois, si l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement, la cour doit, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté\" ;",
        "008": "b) Le troisième alinéa est complété par les mots : \"; si la peine est supérieure à six mois, elle peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé\"."
      },
      "liens": [
        "code de procédure pénale"
      ],
      "order": 6,
      "section": "T2C3",
      "statut": "none",
      "titre": "6",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le code de procédure pénale est ainsi modifié :",
        "002": "1° Le premier alinéa de l'article 181 est complété par les mots : \"sous réserve des dispositions de l'article 181-1\" ;",
        "003": "2° Après l'article 181, sont insérés deux articles 181-1 et 181-2 ainsi rédigés :",
        "004": "\"Art. 181-1. - Les personnes contre lesquelles il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle sont, selon les modalités prévues à l'article 181, mises en accusation par le juge d'instruction devant la cour criminelle départementale, sauf s'il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le présent alinéa.",
        "005": "\"Le délai d'un an prévu au huitième alinéa de l'article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application du neuvième alinéa de cet article 181.",
        "006": "\"Art. 181-2. - Lorsqu'une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction qui n'est plus susceptible d'appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l'accusé devant la cour d'assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l'accusé devant la juridiction criminelle compétente.\" ;",
        "007": "3° Au premier alinéa de l'article 186, après la référence : \"181\", est insérée la référence : \"181-1\" ;",
        "008": "4° Le premier alinéa de l'article 186-3 est complété par les mots : \"ou devant la cour criminelle départementale\" ;",
        "009": "5° Le premier alinéa de l'article 214 est complété par les mots : \"ou devant la cour criminelle départementale\" ;",
        "010": "6° L'intitulé du titre Ier du livre II est complété par les mots : \"et de la cour criminelle départementale\" ;",
        "011": "7° Après ce titre, est insérée une division intitulée : \"Sous-titre Ier : De la cour d'assises\" ;",
        "012": "8° Au début de l'article 231, sont insérés les mots : \"Sous réserve des dispositions de l'article 380-16, (le reste sans changement)\" ;",
        "013": "9° Après l'article 380-15, est insérée une division ainsi rédigée :",
        "014": "\"Sous-titre II : De la cour criminelle départementale",
        "015": "\"Art. 380-16. - Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.",
        "016": "\"Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.",
        "017": "\"Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le présent article.",
        "018": "\"Art. 380-17. - La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d'assises, est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d'appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d'appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.",
        "019": "\"Art. 380-18. - Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.",
        "020": "\"Art. 380-19. - La cour criminelle départementale applique les dispositions du sous-titre Ier du présent titre sous les réserves suivantes :",
        "021": "\"1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;",
        "022": "\"2° Les attributions confiées à la cour d'assises sont exercées par la cour criminelle départementale, et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;",
        "023": "\"3° La section 2 du chapitre III du même sous-titre Ier, l'article 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II, les deuxième et dernier alinéas de l'article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;",
        "024": "\"4° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;",
        "025": "\"5° Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.",
        "026": "\"Art. 380-20. - Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises. Si l'accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre l'accusé.",
        "027": "\"Art. 380-21. - L'appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues au sous-titre Ier du présent titre pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort.",
        "028": "\"Art. 380-22. - Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d'assises.\""
      },
      "liens": [
        "code de procédure pénale",
        "ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958"
      ],
      "order": 7,
      "section": "T2C3",
      "statut": "none",
      "titre": "7",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Un des assesseurs de la cour d'assises, y compris en appel, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi organique n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d'appel ne peut désigner un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles comme assesseur à la cour d'assises.",
        "002": "II. - Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné dans les mêmes conditions, peut également être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi organique du susmentionnée. Dans cette hypothèse le premier président de la cour d'appel ne peut désigner en qualité d'assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l'article 380-17 du code de procédure pénale, qu'un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.",
        "003": "III. - Les dispositions du présent article sont applicables à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus vingt départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.",
        "004": "Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation."
      },
      "liens": [
        "article 380-17 du code de procédure pénale"
      ],
      "order": 8,
      "section": "T2C3",
      "statut": "none",
      "titre": "8",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le code de procédure pénale est ainsi modifié :",
        "002": "1° Le III de l'article 706-56 est abrogé ;",
        "003": "2° Le premier alinéa de l'article 712-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : \"Il en est de même lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du deuxième alinéa de l'article 131-11 du code pénal, une durée maximum d'emprisonnement dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution et que le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées.\" ;",
        "004": "3° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 713-43, après le mot : \"contradictoire\", le mot : \"public\" est supprimé ;",
        "005": "4° Au cinquième alinéa de l'article 717-1, les mots : \"en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l'octroi de réductions de peine supplémentaires ou l'octroi d'une libération conditionnelle\" sont remplacés par les mots : \"en application des articles 721 et 729 du présent code, sur l'octroi ou le retrait de réductions de peine ou l'octroi d'une libération conditionnelle\" ;",
        "006": "5° L'article 720 est ainsi modifié :",
        "007": "a) Il est inséré un \"I\" au début du premier alinéa ;",
        "008": "b) Aux cinquième et sixième alinéas, à chacune de leurs occurrences, les mots : \"présent article\" sont remplacés par les mots : \"présent I\" ;",
        "009": "c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :",
        "010": "\"II. - Lorsqu'il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans, un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s'applique de plein droit, sauf en cas d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement. Le juge de l'application des peines détermine, après avis de la commission de l'application des peines, la mesure applicable.",
        "011": "\"En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l'application des peines peut ordonner, selon les modalités de l'article 712-6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu'il lui restait à exécuter au moment de la décision, et des réductions de peine octroyées et qui n'avaient pas fait l'objet d'un retrait.",
        "012": "\"III. - Le II n'est pas applicable :",
        "013": "\"1° Aux condamnés incarcérés pour l'exécution d'une ou de plusieurs peines dont l'une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, une infraction prévue par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, une infraction prévue au titre II du livre II du code pénal lorsqu'elle a été commise sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans, ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie par l'article 132-80 du code pénal ;",
        "014": "\"2° Aux personnes détenues ayant fait l'objet, pendant la durée de leur détention, d'une sanction disciplinaire prononcée pour l'un des faits suivants :",
        "015": "\"a) Exercer ou tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;",
        "016": "\"b) Exercer ou tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;",
        "017": "\"c) Opposer une résistance violente aux injonctions des personnels de l'établissement ;",
        "018": "\"d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre.\" ;",
        "019": "6° L'article 721 est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "020": "\"Art. 721. - Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite ou qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.",
        "021": "\"Cette réduction ne peut excéder six mois par année d'incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.",
        "022": "\"Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment de la réussite à un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, de l'engagement dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, de l'exercice d'une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, du suivi d'une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l'engagement dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou des efforts pour indemniser les victimes des infractions.",
        "023": "\"Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.",
        "024": "\"La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.",
        "025": "\"Dans l'année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l'application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l'application des peines agissant d'office, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.",
        "026": "\"Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.\"",
        "027": "7° Les quatre premiers alinéas de l'article 721-1 et la dernière phrase du dernier alinéa de cet article sont supprimés ;",
        "028": "8° L'article 721-1-1 est ainsi modifié :",
        "029": "a) À la première phrase, les mots : \"ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 du présent code\" sont remplacés par les mots : \"ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l'article 721 du présent code qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an\" ;",
        "030": "b) La deuxième phrase est supprimée ;",
        "031": "9° L'article 721-2 est ainsi modifié :",
        "032": "a) Au premier alinéa des I et II, les mots : \"d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1\" sont remplacés par les mots : \"de réductions de peines prévues à l'article 721\" ;",
        "033": "b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I et la dernière phrase du dernier alinéa du II sont remplacées par la phrase suivante : \"Les dispositions des articles 712-17 et 712-19 sont applicables.\" ;",
        "034": "10° Après l'article 721-3, il est inséré un article 721-4 ainsi rédigé :",
        "035": "\"Art. 721-4. - Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d'éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement ou à porter atteinte à la vie ou l'intégrité physique ou psychique des personnels de l'établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut être accordée.",
        "036": "\"Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines, sur la demande du condamné, sur saisine du chef d'établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application de l'article 712-10, et selon les modalités prévues à l'article 712-7.",
        "037": "\"Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, agissant d'office, sur la demande du condamné, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon les modalités prévues à l'article 712-4-1\" ;",
        "038": "11° À l'article 723-29, les mots : \"au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires\" sont remplacés par les mots : \"aux réductions de peines\" ;",
        "039": "12° Au deuxième alinéa de l'article 729, les mots : \"réadaptation sociale\" sont remplacés par le mot : \"réinsertion\" ;",
        "040": "13° À l'article 729-1, la référence : \"721-1\" est remplacée par la référence : \"721\"."
      },
      "liens": [
        "code de procédure pénale",
        "deuxième alinéa de l'article 131-11 du code pénal",
        "articles 421-1 à 421-6 du code pénal",
        "titre II du livre II du code pénal",
        "article 132-80 du code pénal"
      ],
      "order": 9,
      "section": "T2C4",
      "statut": "none",
      "titre": "9",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :",
        "002": "1° Le neuvième alinéa de l'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "003": "\"Ces diligences doivent être prescrites soit avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, soit en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6, soit, lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393, en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.\" ;",
        "004": "2° Le quatrième alinéa de l'article 199 est complété par une phrase ainsi rédigée : \"Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu'après avoir été informée de son droit de se taire.\" ;",
        "005": "3° Le deuxième alinéa de l'article 396 est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "006": "\"Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le huitième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire. Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.\" ;",
        "007": "4° Au premier alinéa de l'article 495-15, les mots : \"avec demande d'avis de réception\" sont supprimés ;",
        "008": "5° L'article 656-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "009": "\"Les dispositions du présent article sont applicables au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.\" ;",
        "010": "6° L'article 706-74 est complété par un 3° ainsi rédigé :",
        "011": "\"3° Crimes de meurtre, de torture et d'acte de barbarie, de viol, ou d'enlèvement et de séquestration, lorsque ces faits sont susceptibles d'avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l'encontre de différentes victimes\" ;",
        "012": "7° Après l'article 706-112-2, il est inséré un article 706-112-3 ainsi rédigé :",
        "013": "\"Art. 706-112-3. - Lorsque les éléments recueillis au cours d'une enquête préliminaire font apparaître qu'une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l'objet d'une mesure de protection juridique révélant qu'elle n'est pas en mesure d'exercer seule son droit de s'opposer à la réalisation de cette opération, l'officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l'assentiment éventuel de la personne prévu par les deux premiers alinéas de l'article 76 ne soit donné qu'après qu'elle a pu s'entretenir avec lui. À défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention conformément au troisième alinéa de cet article.\" ;",
        "014": "8° Au début du premier alinéa de l'article 706-113, sont insérés les mots : \"Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 706-112-1 à 706-112-3, (le reste sans changement)\" ;",
        "015": "9° Au début de l'article 800-2 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :",
        "016": "\"À la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause.\"",
        "017": "II. - Après le premier alinéa de l'article L. 423-11 du code de la justice pénale des mineurs, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :",
        "018": "\"Le juge des enfants peut, en cas d'incident, délivrer à l'encontre d'un mineur un mandat de comparution.",
        "019": "\"Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l'encontre du mineur un mandat d'amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l'étranger, un mandat d'arrêt. Il est alors procédé conformément aux dispositions des articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d'un mandat bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1 du présent code.\""
      },
      "liens": [
        "code de procédure pénale",
        "articles 123 à 134 du code de procédure pénale"
      ],
      "order": 10,
      "section": "T2C5",
      "statut": "none",
      "titre": "10",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article 717-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. 717-3. - Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.",
        "003": "\"Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande.",
        "004": "\"Le chef d'établissement s'assure que les mesures appropriées sont prises, en faveur des personnes handicapées détenues, en matière d'accès à l'activité professionnelle."
      },
      "liens": [
        "article 717-3 du code de procédure pénale"
      ],
      "order": 11,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "11",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Après l'article 719-1 du code de procédure pénale, il est inséré une section 1 bis A ainsi rédigée :",
        "002": "\"Section 1 bis A",
        "003": "\"Du travail des personnes détenues",
        "004": "\"Sous-section 1",
        "005": "\"Dispositions générales",
        "006": "\"Art. 719-10. - Le travail des personnes détenues participe au parcours d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l'insertion ou la réinsertion professionnelle de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire.",
        "007": "\"Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l'administration qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux du travail. Les conditions d'exercice de l'activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire à tout moment l'administration pénitentiaire, dans des conditions définies à l'article 719-15, à suspendre temporairement l'activité de travail ou y mettre un terme",
        "008": "\"Art. 719-11. - Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d'ordre qui est :",
        "009": "\"1° Au service général, l'administration pénitentiaire ;",
        "010": "\"2° Dans le cadre d'une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l'article L. 5213-13 du même code ou un service de l'État ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.",
        "011": "\"Le travail pour un donneur d'ordre est accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire régi par la sous-section 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d'ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément.",
        "012": "\"Art. 719-12. - Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d'établissement.",
        "013": "\"Art. 719-13. - Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats.",
        "014": "\"Sous-section 2",
        "015": "\"Classement au travail et affectation sur un poste de travail",
        "016": "\"Art. 719-14. - La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d'ordre mentionné à l'article 719-11 adresse une demande à l'administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement prise par le chef d'établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.",
        "017": "\"Lorsque la personne détenue est classée au travail, et au vu de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique, l'administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre la personne détenue et le service, l'entreprise ou la structure chargé de l'activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, et en tenant compte des possibilités locales d'emploi, le chef d'établissement prend, le cas échéant, une décision d'affectation sur un poste de travail.",
        "018": "\"Art. 719-15. - I. - Le chef d'établissement peut mettre fin au classement au travail ou le suspendre pour une durée qu'il détermine, en cas de faute disciplinaire. Cette mesure est prise à titre de sanction disciplinaire dans les conditions prévues à l'article 726.",
        "019": "\"II. - Le chef d'établissement peut suspendre l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions.",
        "020": "\"L'affectation peut également être suspendue pendant la durée d'une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information. Elle peut être suspendue à la demande de la personne détenue.",
        "021": "\"III. - L'affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu'il est mis fin au contrat de travail en application du II de l'article 719-19. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application du II de l'article 719-20.",
        "022": "\"Sous-section 3",
        "023": "\"Contrat d'emploi pénitentiaire",
        "024": "\"Art. 719-16. - La personne détenue ne peut conclure un contrat d'emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée au poste de travail dans les conditions prévues à l'article 719-14.",
        "025": "\"Art. 719-17. - Lorsque le donneur d'ordre est l'administration pénitentiaire, le contrat d'emploi pénitentiaire est conclu par le chef d'établissement et la personne détenue.",
        "026": "\"Lorsque le donneur d'ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l'article 719-11, le contrat d'emploi pénitentiaire est conclu par la personne détenue et le représentant légal du donneur d'ordre et une convention signée par ces deux personnes et par le directeur de l'établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l'établissement, du donneur d'ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d'ordre des rémunérations et cotisations avancées par l'établissement.",
        "027": "\"La durée du contrat d'emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée qui peut être indéterminée.",
        "028": "\"Le contenu du contrat d'emploi pénitentiaire est précisé par décret en Conseil d'État, en tenant compte des finalités de l'activité de travail des personnes détenues prévues à l'article 719-10.",
        "029": "\"Art. 719-18. - Le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit une période d'essai dont la durée ne peut excéder :",
        "030": "\"1° Deux semaines lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;",
        "031": "\"2° Un mois lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.",
        "032": "\"Toutefois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée, la période d'essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.",
        "033": "\"Art. 719-19. - I. - Il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire :",
        "034": "\"1° D'un commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre ou à l'initiative de la personne détenue ;",
        "035": "\"2° Lorsque la détention prend fin ;",
        "036": "\"3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;",
        "037": "\"4° Lorsqu'il est mis fin au classement au travail dans les conditions prévues au I l'article 719-15.",
        "038": "\"II. - Le donneur d'ordre mentionné à l'article 719-11 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en cas d'inaptitude ou d'insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d'ordre est une structure d'insertion par l'activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.",
        "039": "\"Le donneur d'ordre peut également mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en cas de force majeure ou pour un motif économique ou, lorsque le donneur d'ordre est l'administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.",
        "040": "\"Art. 719-20. - I. - Le contrat d'emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement de la personne détenue au travail ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application du I ou du II de l'article 719-15.",
        "041": "\"II. - Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d'établissement ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article 719-11 :",
        "042": "\"1° En cas d'incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;",
        "043": "\"2° En cas de baisse temporaire de l'activité.",
        "044": "\"Art. 719-21. - Tout litige lié au contrat d'emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article 719-17 relève de la compétence de la juridiction administrative.",
        "045": "\"Sous-section 4",
        "046": "\"Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération",
        "047": "\"Art. 719-22. - Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.",
        "048": "\"Art. 719-23. - Sont définis par décret en Conseil d'État :",
        "049": "\"1° La durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue, ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;",
        "050": "\"2° La durée du travail effectif à temps complet ;",
        "051": "\"3° Le régime des heures supplémentaires ;",
        "052": "\"4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien et du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.",
        "053": "\"Sous-section 5",
        "054": "\"Dispositions diverses et disposition d'application",
        "055": "\"Art. 719-24. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée au sein d'une structure d'accueil en milieu libre dans le cadre d'un placement à l'extérieur, d'une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l'extérieur.",
        "056": "\"Art. 719-25. - Sous réserve des dispositions de l'article 719-22, les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État.\"",
        "057": "II. - L'article 718 du code de procédure pénale est abrogé."
      },
      "liens": [
        "article 719-1 du code de procédure pénale",
        "article L. 5132-4 du code du travail",
        "code du travail",
        "articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail",
        "article 718 du code de procédure pénale"
      ],
      "order": 12,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "12",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé."
      },
      "liens": [
        "article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009"
      ],
      "order": 13,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "13",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, aux fins :",
        "002": "1° D'ouvrir ou faciliter l'ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion :",
        "003": "a) En prévoyant l'application d'une assiette minimale de cotisations pour l'acquisition de droits à l'assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ;",
        "004": "b) En prévoyant l'affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ;",
        "005": "c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire, à l'issue de leur détention, de bénéficier de droits à l'assurance chômage au titre du travail effectué en détention :",
        "006": "- en adaptant le régime de l'assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ;",
        "007": "- en prévoyant les modalités de financement de l'allocation d'assurance chômage ;",
        "008": "- en adaptant la période de déchéance des droits à l'assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d'un travail effectué avant la détention ;",
        "009": "d) En permettant l'ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire et les périodes d'activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d'ouverture de droits, pour l'application des règles de maintien de droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations :",
        "010": "- de l'assurance-maternité prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6 du code de la sécurité sociale en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ;",
        "011": "- de l'assurance invalidité et de l'assurance décès, notamment en adaptant la procédure d'attribution de la pension d'invalidité ;",
        "012": "- de l'assurance maladie, à l'issue de la détention ;",
        "013": "e) En permettant l'ouverture d'un droit au versement d'indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu soit dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire, soit lors de périodes d'activité antérieures à la détention en définissant les règles de coordination entre régimes et de calcul des prestations ;",
        "014": "2° De favoriser l'accès des femmes détenues aux activités en détention en généralisant la mixité de ces activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ;",
        "015": "3° De lutter contre la discrimination et le harcèlement au travail en milieu carcéral en permettant :",
        "016": "a) De prévenir, poursuivre et condamner les différences de traitement à l'occasion du travail en détention, qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et ne répondraient pas à des exigences proportionnées ;",
        "017": "b) De prévenir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcèlement moral ou sexuel à l'occasion du travail en détention ;",
        "018": "4° De favoriser l'accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant :",
        "019": "a) D'ouvrir en détention un compte personnel d'activité prévu par l'article L. 5151-1 du code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l'un des comptes qu'il renferme, à l'exception du compte professionnel de prévention prévu par l'article L. 4163-4 du même code ;",
        "020": "b) D'ouvrir et d'alimenter le compte personnel de formation prévu par l'article L. 6323-1 du même code pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d'alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ;",
        "021": "c) D'organiser l'ouverture du compte d'engagement citoyen prévu par l'article L. 5151-7 du même code pour les personnes détenues et d'en fixer les modalités d'abondement ;",
        "022": "d) De créer une réserve civique thématique prévue par l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté et selon les modalités prévues à cet article ;",
        "023": "5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus du fait de leur travail en détention, ainsi que les règles relatives à l'intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l'évaluation de l'aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ;",
        "024": "6° De confier aux agents de contrôle de l'inspection du travail des prérogatives et moyens d'intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l'application des dispositions régissant le travail en détention ;",
        "025": "7° De permettre l'implantation dans les locaux de l'administration pénitentiaire d'établissements et services d'aide par le travail en détention selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ;",
        "026": "8° De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d'un contrat d'emploi pénitentiaire au titre des activités qu'ils réalisent dans ce cadre.",
        "027": "II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance."
      },
      "liens": [
        "article 38 de la Constitution",
        "article 72-3 de la Constitution",
        "article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale",
        "articles L. 331-3 à L. 331-6 du code de la sécurité sociale",
        "article L. 5151-1 du code du travail",
        "article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017"
      ],
      "order": 14,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "14",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :",
        "002": "1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, à leurs droits et obligations, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires ;",
        "003": "2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.",
        "004": "II. - Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.",
        "005": "III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance."
      },
      "liens": [
        "article 38 de la Constitution"
      ],
      "order": 15,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "15",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - L'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 est ainsi modifié :",
        "002": "1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "003": "\"I. - Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance des citoyens dans la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.\" ;",
        "004": "2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :",
        "005": "\"I bis. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 21 et l'article 55 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.\" ;",
        "006": "3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :",
        "007": "\"II ter. - Pour l'application de l'article 2-1 dans les îles Wallis et Futuna, le troisième alinéa est ainsi rédigé :",
        "008": "\"Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'État, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention.\" ;",
        "009": "4° Au VI, les mots : \"et dans les îles Wallis et Futuna\" sont supprimés ;",
        "010": "5° Au XI, les mots : \"dans les îles Wallis et Futuna,\" sont supprimés ;",
        "011": "6° Après le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :",
        "012": "\"XI bis. - Pour l'application de l'article 46 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : \"directeur général de l'agence régionale de santé\" sont remplacés par les mots : \"directeur de l'agence de santé\".",
        "013": "II. - Après le 4 de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique, il est inséré un 5 ainsi rédigé :",
        "014": "\"5. Elle évalue et identifie les besoins sanitaires des personnes en détention. Elle définit et régule l'offre de soins en milieu pénitentiaire.\"",
        "015": "III. - L'article 844-2 du code de procédure pénale est abrogé.",
        "016": "IV. - Le 12° de l'article L. 387 du code électoral est abrogé."
      },
      "liens": [
        "article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009",
        "article L. 6431-4 du code de la santé publique",
        "article 844-2 du code de procédure pénale",
        "12° de l'article L. 387 du code électoral"
      ],
      "order": 16,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "16",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Au IV de l'article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la date : \"31 décembre 2021\" est remplacée par la date : \"31 décembre 2022\"."
      },
      "liens": [
        "IV de l'article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016"
      ],
      "order": 17,
      "section": "T4",
      "statut": "none",
      "titre": "17",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Après le sixième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"Lorsqu'il est manifeste au vu de la situation du demandeur que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.\"",
        "003": "II. - Après le quatrième alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "004": "\"Lorsqu'il est manifeste au vu de la situation du demandeur que son accueil dans l'une des structures mentionnées à l'alinéa précédent doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.\""
      },
      "liens": [
        "sixième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation",
        "quatrième alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation"
      ],
      "order": 18,
      "section": "T4",
      "statut": "none",
      "titre": "18",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "La présente section est applicable aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.",
        "002": "Un code de déontologie, préparé par l'instance nationale de chacune de ces professions, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'État. Il vise à assurer le respect de principes généraux destinés à guider le comportement du professionnel en toute circonstance, dans ses relations avec le public, ses clients, les services publics, ses confrères et les membres des autres professions.",
        "003": "Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire aux principes déontologiques commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice de la profession, et toute infraction aux règles professionnelles constitue un manquement disciplinaire."
      },
      "liens": [],
      "order": 19,
      "section": "T5C1S1",
      "statut": "none",
      "titre": "19",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le procureur général exerce une mission générale de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels de son ressort. Il peut notamment saisir les services d'enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l'action disciplinaire concurremment avec les autorités de la profession habilitées à l'exercer.",
        "002": "II. - L'action disciplinaire à l'égard des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec l'autorité de la profession habilitée, par le vice-président du Conseil d'État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près la Cour de cassation."
      },
      "liens": [],
      "order": 20,
      "section": "T5C1S1",
      "statut": "none",
      "titre": "20",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "En cas de manquement d'un professionnel à ses obligations, l'autorité de la profession peut, même d'office, avant l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires :",
        "002": "1° Demander des explications à tout professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;",
        "003": "2° Lui adresser, à l'issue d'une procédure contradictoire, un rappel à l'ordre ou une injonction de mettre fin aux manquements. Elle peut assortir cette injonction d'une astreinte qu'elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'État.",
        "004": "La décision liquidant l'astreinte a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.",
        "005": "Les décisions mentionnées au 2° peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant."
      },
      "liens": [
        "6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution"
      ],
      "order": 21,
      "section": "T5C1S1",
      "statut": "none",
      "titre": "21",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Conformément à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute réclamation à l'encontre d'un professionnel, adressée à l'autorité de la profession mentionnée à l'article 21, donne lieu à un accusé de réception. L'autorité en informe le professionnel mis en cause et l'invite à présenter ses observations.",
        "002": "Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l'autorité convoque les parties en vue d'une conciliation. Un membre au moins de la profession concernée prend part à la conciliation.",
        "003": "L'auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l'absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l'article 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire."
      },
      "liens": [
        "article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration"
      ],
      "order": 22,
      "section": "T5C1S1",
      "statut": "none",
      "titre": "22",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l'article 24, il est institué un service chargé de réaliser les enquêtes sur des agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Il peut être saisi par l'autorité de la profession habilitée à exercer l'action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l'article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction.",
        "002": "L'enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d'enquête, de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel."
      },
      "liens": [],
      "order": 23,
      "section": "T5C1S1",
      "statut": "none",
      "titre": "23",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des commissaires de justice désignés par arrêté du garde des sceaux, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la cour d'appel, président, et de deux membres de la profession concernée.",
        "002": "Deux cours nationales de discipline sont instituées, l'une auprès du Conseil supérieur du notariat, l'autre auprès de la chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de leur profession. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, président, de deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire et de deux membres de la profession concernée.",
        "003": "Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation.",
        "004": "II. - Une cour nationale de discipline instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, président, et de quatre membres de la profession.",
        "005": "Les arrêts de la cour peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation qui statue en fait et en droit.",
        "006": "III. - Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d'un membre du Conseil d'État, d'un magistrat du siège de la Cour de cassation et de cinq membres de la profession.",
        "007": "La cour est présidée par le membre du Conseil d'État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.",
        "008": "Les arrêts de la cour peuvent faire l'objet d'un recours, selon le même critère qu'à l'alinéa précédent, devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation qui statue en fait et en droit.",
        "009": "IV. - Les membres des juridictions instituées par le présent article, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du garde des sceaux pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d'État sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'État. Les magistrats du siège de l'ordre judiciaire sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d'appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommés sur proposition de l'instance nationale ou, le cas échéant, des instances régionales de la profession."
      },
      "liens": [],
      "order": 24,
      "section": "T5C1S1",
      "statut": "none",
      "titre": "24",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel, personne physique ou morale, sont :",
        "002": "1° L'avertissement ;",
        "003": "2° Le blâme ;",
        "004": "3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;",
        "005": "4° La destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif ;",
        "006": "5° Le retrait de l'honorariat.",
        "007": "II. - La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.",
        "008": "III. - La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d'amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :",
        "009": "1° Dix mille euros ;",
        "010": "2° 5 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois.",
        "011": "La peine d'amende n'est pas applicable aux professionnels salariés.",
        "012": "IV. - Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à l'instance disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance de le relever de l'incapacité résultant de cette décision.",
        "013": "Lorsque la demande mentionnée à l'alinéa précédent a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée qu'après un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement de la première demande.",
        "014": "V. - Les décisions sont rendues publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État."
      },
      "liens": [
        "article L. 561-36-3 du code monétaire et financier"
      ],
      "order": 25,
      "section": "T5C1S1",
      "statut": "none",
      "titre": "25",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Lorsque l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés l'exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d'une des autorités habilitées à exercer l'action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l'objet d'une enquête ou d'une poursuite disciplinaire ou pénale.",
        "002": "La suspension ne peut excéder une durée de six mois, éventuellement renouvelable. Elle cesse de plein droit dès la clôture de l'enquête ou, le cas échéant, dès que l'action pénale ou disciplinaire est éteinte.",
        "003": "La décision de suspension prise à l'égard d'un notaire ou d'un commissaire de justice peut faire l'objet d'un recours devant la cour nationale de discipline de la profession. Lorsqu'elle est prise à l'égard d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, la décision peut faire l'objet d'un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Lorsqu'elle est prise à l'égard d'un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation."
      },
      "liens": [],
      "order": 26,
      "section": "T5C1S1",
      "statut": "none",
      "titre": "26",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative à chaque profession mentionnée à l'article 19 afin de :",
        "002": "1° Réunir l'ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées à l'article 19, dans le respect des dispositions de la présente section ;",
        "003": "2° Tirer les conséquences des dispositions de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;",
        "004": "3° Désigner les autorités compétentes mentionnées aux articles 21 à 23 ;",
        "005": "4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l'activité des professionnels sanctionnés, les structures d'exercice et les offices ;",
        "006": "5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d'adaptation relatives à l'outre-mer rendues nécessaires par la présente section.",
        "007": "Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance."
      },
      "liens": [
        "article 38 de la Constitution"
      ],
      "order": 27,
      "section": "T5C1S1",
      "statut": "none",
      "titre": "27",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :",
        "002": "I. - L'article 21 est ainsi modifié :",
        "003": "1° Le premier alinéa est précédée d'un I ;",
        "004": "2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;",
        "005": "3° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :",
        "006": "\"II. - Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l'avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations.",
        "007": "\"Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties. Un avocat au moins prend part à la conciliation.",
        "008": "\"L'auteur de la réclamation et l'avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l'absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.",
        "009": "\"III. - Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau.\" ;",
        "010": "4° Le dernier alinéa est précédé d'un IV.",
        "011": "II. - L'article 22-1 est ainsi modifié :",
        "012": "1° La première phrase de l'alinéa premier est ainsi rédigée :",
        "013": "\"Le conseil de discipline mentionnée au premier alinéa de l'article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel.\" ;",
        "014": "2° Le troisième alinéa est complété par les mots : \"parmi ses membres\".",
        "015": "III. - Après l'article 22-2, il est inséré un article 22-3 ainsi rédigé :",
        "016": "\"Art. 22-3. - Par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d'appel, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat mis en cause en fait la demande.\"",
        "017": "IV. - À l'article 23 :",
        "018": "1° Au premier alinéa :",
        "019": "a) Après le mot \"instituée\", est insérée une virgule ;",
        "020": "b) Le mot : \"ou\" est remplacé par le mot : \"par\" ;",
        "021": "c) Après les mots : \"le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause\", sont insérés les mots : \"ou par l'auteur de la réclamation\" ;",
        "022": "2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :",
        "023": "\"La décision de l'instance disciplinaire peut faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel de la part de l'avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres du conseil de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Elle est présidée par un magistrat du siège.\"",
        "024": "V. - Au troisième alinéa de l'article 25, les mots : \"un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte\" sont remplacés par les mots : \"une collectivité d'outre-mer\".",
        "025": "VI. - Au 2° de l'article 53, les mots : \"Les règles de déontologie\" sont remplacés par les mots : \"Le code de déontologie des avocats préparé par le conseil national des barreaux\"."
      },
      "liens": [
        "loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971"
      ],
      "order": 28,
      "section": "T5C1S2",
      "statut": "none",
      "titre": "28",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après le 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :",
        "002": "\"7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.\""
      },
      "liens": [
        "6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution"
      ],
      "order": 29,
      "section": "T5C2",
      "statut": "none",
      "titre": "29",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l'encontre des avocats redevables, une décision, qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.\""
      },
      "liens": [
        "article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971",
        "6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution"
      ],
      "order": 30,
      "section": "T5C2",
      "statut": "none",
      "titre": "30",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Au début de la deuxième phrase des article 375 et 618-1 du code de procédure pénale, de la deuxième phrase du premier alinéa de son article 475-1, de la deuxième phrase de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la deuxième phrase de l'article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les mots : \"Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et\".",
        "002": "II. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :",
        "003": "1° Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 37 et au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 75, sont insérés les mots : \"Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et\" ;",
        "004": "2° L'article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "005": "\"III. - Les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne font pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.\""
      },
      "liens": [
        "code de procédure pénale",
        "article L. 761-1 du code de justice administrative",
        "article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales",
        "loi n° 91-647 du 10 juillet 1991",
        "article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971"
      ],
      "order": 31,
      "section": "T5C2",
      "statut": "none",
      "titre": "31",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires :",
        "002": "1° Pour prendre les mesures d'adaptation nécessaires à l'application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ;",
        "003": "2° Pour prendre les mesures d'adaptation nécessaires à l'application du règlement (UE) 2018/1727 du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil et étendre le recours à l'extradition simplifiée ;",
        "004": "3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le décision-cadre 2009/3115/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil et prendre les mesures d'adaptation nécessaires à l'application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l'enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.",
        "005": "Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances."
      },
      "liens": [
        "article 38 de la Constitution",
        "règlement (UE) n° 2018/1805",
        "règlement (UE) 2018/1727 du 14 novembre 2018",
        "directive (UE) 2019/884",
        "règlement (UE) 2019/816",
        "règlement (UE) 2018/1726"
      ],
      "order": 32,
      "section": "T6",
      "statut": "none",
      "titre": "32",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "À l'article L. 124-2 du code de l'organisation judiciaire, les mots : \"dans le ressort d'une juridiction limitrophe\" sont remplacés par les mots : \"soit dans le ressort d'une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d'appel\"."
      },
      "liens": [
        "article L. 124-2 du code de l'organisation judiciaire"
      ],
      "order": 33,
      "section": "T6",
      "statut": "none",
      "titre": "33",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après l'article L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-21 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 211-21. - Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire",
        "articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce"
      ],
      "order": 34,
      "section": "T6",
      "statut": "none",
      "titre": "34",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Au IX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars-2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la date : \"1er septembre 2021\" est remplacée par la date : \"1er septembre 2023\"."
      },
      "liens": [
        "IX de l'article 109 de la loi n° 2019-222"
      ],
      "order": 35,
      "section": "T6",
      "statut": "none",
      "titre": "35",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication.",
        "002": "II. - Les dispositions des articles 75-3 et 77-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi ne sont applicables qu'aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle-ci.",
        "003": "III. - Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.",
        "004": "IV. - Les dispositions de l'article 276-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la présente loi sont applicables aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l'accusé a été rendue après la date de publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une audience préparatoire dans les conditions prévues par cet article.",
        "005": "Les dispositions de l'article 359 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de ce même article 6 sont applicables à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.",
        "006": "V. - Les dispositions de l'article 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les départements où est en cours l'expérimentation prévue par les dispositions des II et III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est fixé à cette même date.",
        "007": "Les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises avant le 1er janvier 2022 peuvent être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d'appel.",
        "008": "À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les départements où est en cours l'expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l'article 7, à l'exception des personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises intervenue à compter du 13 mai 2021 qui sont, sur décision du premier président de la cour d'appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction.",
        "009": "VI. - Les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi organique prévoyant les règles statutaires applicables aux avocats honoraires appelés à siéger comme assesseurs dans les cours d'assises et cours criminelles départementales.",
        "010": "VII. - Les dispositions des articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 9 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini par les articles 717-1, 721, 721-1, 721-1-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.",
        "011": "VIII. - Les dispositions du II de l'article 10 et du I de l'article 37 entrent en vigueur le 30 septembre 2021.",
        "012": "IX. - Les dispositions des articles 11 à 13 entrent en vigueur le 1er mai 2022.",
        "013": "X. - Les dispositions de l'article 16 entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, au 1er juin 2022.",
        "014": "XI. - Les dispositions du chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le 1er juillet 2022."
      },
      "liens": [
        "articles 75-3 et 77-2 du code de procédure pénale",
        "article 276-1 du code de procédure pénale",
        "article 359 du code de procédure pénale",
        "II et III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019",
        "code de procédure pénale",
        "articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale",
        "articles 717-1, 721, 721-1, 721-1-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale"
      ],
      "order": 36,
      "section": "T6",
      "statut": "none",
      "titre": "36",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : \"la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs\" sont remplacés par les mots : \"loi n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire\".",
        "002": "II. - Aux articles L. 531-1, L. 551-1 et L. 561-1 du code de l'organisation judiciaire, la référence : \"L. 211-20,\" est remplacée par les références : \"L. 211-20, L. 211-21,\" et les mots : \"loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée\" sont remplacés par les mots : \"loi n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire\".",
        "003": "III. - L'article 711-1 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "004": "\"Art. 711-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.\"",
        "005": "IV. - Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "006": "\"Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :\".",
        "007": "V. - L'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "008": "\"Art. 69. - La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.\"",
        "009": "VI. - L'article L. 641-1 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "010": "\"L'article L. 111-3 est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire.\"",
        "011": "VII. - Aux III, IV et V de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : \"loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle\" sont remplacées par les mots : \"loi n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire\".",
        "012": "VIII. - À l'article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : \"loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales\" sont remplacés par les mots : \"loi n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire\".",
        "013": "IX. - L'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "014": "\"IV. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.\""
      },
      "liens": [
        "loi n° 2021-218 du 26 février 2021",
        "ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019",
        "articles L. 531-1, L. 551-1 et L. 561-1 du code de l'organisation judiciaire",
        "article 711-1 du code pénal",
        "premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale",
        "article 69 de la loi du 29 juillet 1881",
        "article L. 641-1 du code des procédures civiles d'exécution",
        "III, IV et V de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971",
        "article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991",
        "article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991"
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      "titre": "Dispositions améliorant le déroulement des procédures pénales",
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      "titre": "Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire",
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      "titre": "Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes",
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      "titre": "Dispositions relatives à l'exécution des peines",
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      "titre": "Déontologie et discipline des professions du droit",
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      "titre": "Dispositions diverses et transitoires",
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