{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "Il est créé, auprès des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, un fonds de soutien à la transition pour le bien-être animal destiné aux acteurs économiques dont l'activité est sensiblement affectée par la présente loi, afin d'accompagner financièrement la transformation de leur activité.",
        "002": "Un décret définit les modalités de mise en oeuvre de ce fonds, notamment la liste des acteurs économiques éligibles à l'attribution des aides qui en sont issues, les modalités de gestion du fonds ainsi que les conditions et modalités d'attribution des aides."
      },
      "liens": [],
      "order": 1,
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :",
        "002": "1° Au premier alinéa de l'article L. 214-9, les mots : \", de fourrure\" sont supprimés.",
        "003": "2° Après l'article L. 214-9, il est inséré un article L. 214-9-1 ainsi rédigé :",
        "004": "\"Art. L. 214-9-1. - L'élevage et l'abattage d'animaux dans le but d'obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont interdits à compter du 1er janvier 2025.",
        "005": "\"À compter de cette date, l'élevage et l'abattage d'animaux dans le but d'obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende dont le montant est proportionné au nombre d'animaux concernés et au volume des ventes réalisées. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos.",
        "006": "\"En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.",
        "007": "\"Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l'élevage d'animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.",
        "008": "\"Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :",
        "009": "\"- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code ;",
        "010": "\"- les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.\""
      },
      "liens": [
        "code rural et de la pêche maritime",
        "article 121-2 du code pénal"
      ],
      "order": 2,
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après l'article L. 413-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 413-5-1 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 413-5-1. - I. Est interdit tout spectacle ayant recours à des animaux d'espèces non domestiques dans le délai de cinq années à compter de la promulgation de la loi n° du relative à des premières mesures d'interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d'amélioration des conditions de vie de ces derniers.",
        "003": "\"Durant ce délai, les animaux peuvent être confiés à des fondations ou associations de protection animale reconnues d'utilité publique ou déclarées, qui peuvent librement en disposer.",
        "004": "\"II. - À compter de la date mentionnée au premier alinéa du I, la violation de l'interdiction mentionnée au même I est punie d'une amende de 50 000 € par animal.",
        "005": "\"En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal prononce la confiscation de l'animal. Ce dernier est remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer.",
        "006": "\"Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention d'animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.",
        "007": "\"Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :",
        "008": "\"- une amende en application de l'article 131-38 du même code ;",
        "009": "\"- les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.",
        "010": "\"III. - Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de l'interdiction prévue au I et les modalités de prise en charge des animaux par le milieu associatif de la protection animale sont fixées par décret en Conseil d'État.",
        "011": "\"IV. - La reproduction des spécimens de l'espèce Orcinus orca et de l'espèce Tursiops truncatus régulièrement détenus en France est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du relative à des premières mesures d'interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d'amélioration des conditions de vie de ces derniers.",
        "012": "\"La détention en captivité de spécimens de cétacés est interdite à l'exception des spécimens de l'espèce Orcinus orca et de l'espèce Tursiops truncatus hébergés dans des établissements installés en mer à des fins de réhabilitation.",
        "013": "\"La violation des interdictions figurant aux deux alinéas précédents est punie d'une amende de 50 000 € par animal.",
        "014": "\"Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent IV.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 413-5 du code de l'environnement",
        "article 121-2 du code pénal"
      ],
      "order": 3,
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - L'article L. 424-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :",
        "002": "1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : \"soit à courre, à cor et à cri,\" sont supprimés ;",
        "003": "2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :",
        "004": "\"La chasse des oiseaux de passage par l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est interdite.\"",
        "005": "3° Le cinquième alinéa est supprimé ;",
        "006": "4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "007": "\"Aucun équipage ne peut être constitué afin de se livrer à la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ni poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d'un animal.\"",
        "008": "II. - La section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :",
        "009": "\"Sous-section 3",
        "010": "\"Exercice de la chasse",
        "011": "\"Art L. 428-3-1. - La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, celle visant à poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d'un animal, ainsi que l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.\"",
        "012": "III. - Le présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.",
        "013": "À compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent III, il n'est plus délivré ni renouvelé aucune attestation de meute destinée à l'exercice de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ou à la poursuite par les mêmes moyens d'un leurre simulant la voie d'un animal."
      },
      "liens": [
        "article L. 424-4 du code de l'environnement"
      ],
      "order": 4,
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :",
        "002": "1° Après le premier alinéa de l'article L. 214-11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :",
        "003": "\"La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé ne garantissant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à des premières mesures d'interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d'amélioration des conditions de vie de ces derniers.",
        "004": "\"L'exploitation de tout élevage n'offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à compter du 1er janvier 2040.\"",
        "005": "2° Après l'article L. 214-11, il est inséré un article L. 214-11-1 ainsi rédigé :",
        "006": "\"Art. L. 214-11-1. - À compter du 1er janvier 2040, l'exploitation d'un élevage n'offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.",
        "007": "\"En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer.",
        "008": "\"Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l'élevage d'animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.",
        "009": "\"Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :",
        "010": "\"- une amende en application de l'article 131-38 du même code ;",
        "011": "\"- les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.\"",
        "012": "3° Après l'article L. 214-3, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :",
        "013": "\"Art. L. 214-3-1. - L'élevage en cage des poules pondeuses est interdit à compter du 1er janvier 2025.\"",
        "014": "II. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente une stratégie nationale visant à mettre fin à l'élevage des animaux de rente, durant la majorité du temps écoulé entre leur naissance et leur abattage, en cage, case, stalle ou box , y compris, pour l'élevage porcin, ceux utilisés pendant la gestation et la mise-bas. Des dates d'entrée en vigueur comprises entre 2025 et 2030 sont prévues pour les différentes filières d'élevage, tenant compte de la capacité de chaque filière à opérer la transformation des conditions d'élevage requise."
      },
      "liens": [
        "code rural et de la pêche maritime",
        "article 121-2 du code pénal"
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      "titre": "5",
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      "alineas": {
        "001": "La charge résultant de l'application de la présente loi pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
      },
      "liens": [
        "articles 575 et 575 A du code général des impôts"
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  "id": "A15-3293",
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  "source": "http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L15B3293.html",
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