{
  "articles": [
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      "alineas": {
        "001": "I. - Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :",
        "002": "\"Section 4",
        "003": "\"Cotisations sociales assises sur les rémunérations des salariés qui cessent d'être placés en position d'activité partielle",
        "004": "\"Art. L. 242-11. - I. - Lorsqu'un salarié d'une entreprise a été placé, à compter d'une date comprise entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020, en position d'activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'employeur bénéficie, à compter du jour où il cesse de placer ce salarié dans cette position, et pendant six mois, d'une exonération de l'ensemble des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception des cotisations prévues par l'article L. 241-5 du présent code, dans la limite des cotisations dues au titre de la rémunération prévue par le contrat de travail du salarié et dans la limite d'une rémunération inférieure ou égale à 4,5 fois le salaire minimum mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.",
        "005": "\"II. - Peut seul bénéficier de l'exonération mentionnée au I du présent article l'employeur ayant mis fin au placement du salarié en position d'activité partielle au plus tard le cinquième jour suivant le jour de la publication de la loi n° du visant à alléger temporairement les cotisations sociales à la charge des entreprises afin de remplacer progressivement le dispositif d'activité partielle. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.",
        "006": "\"Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans le cas d'un établissement ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture prise en application de l'article L. 3131-1 ou du 5° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, peut seul bénéficier de l'exonération mentionnée au I du présent article l'employeur ayant mis fin au placement en position d'activité partielle du salarié travaillant dans l'établissement au plus tard le trentième jour suivant le jour de la levée de ladite mesure par l'autorité administrative. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.",
        "007": "\"III. - Les modalités suivant lesquelles il est tenu compte de l'exonération mentionnée au I du présent article pour le versement à l'employeur de l'allocation prévue par la convention conclue entre l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, notamment s'agissant des établissements ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture prise en application de l'article L. 3131-1 ou du 5° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, sont fixées par voie réglementaire.\"",
        "008": "II. - La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
      },
      "liens": [
        "section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale",
        "article L. 5122-1 du code du travail",
        "chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail",
        "5° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique",
        "articles 575 et 575 A du code général des impôts"
      ],
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      "titre": "1er",
      "type": "article"
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  "id": "A15-3001",
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