{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Chapitre II",
        "003": "\"Revenu de base",
        "004": "\"Section 1",
        "005": "\"Dispositions générales",
        "006": "\"Art. L. 262-1. - Le revenu de base a pour objets :",
        "007": "\"1° d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ;",
        "008": "\"2° d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat.",
        "009": "\"Section 2",
        "010": "\"Prestation de revenu de base",
        "011": "\"Sous-section 1",
        "012": "\"Conditions d'ouverture du droit",
        "013": "\"Art. L. 262-2. - Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de base dans les conditions définies au présent chapitre.",
        "014": "\"Le revenu de base est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant :",
        "015": "\"1° par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ;",
        "016": "\"2° par un complément de soutien à la reprise d'activité dans les conditions définies au présent chapitre.",
        "017": "\"Art. L. 262-3. - Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.",
        "018": "\"L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 32-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de base, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment :",
        "019": "\"1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;",
        "020": "\"2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;",
        "021": "\"3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;",
        "022": "\"4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière.",
        "023": "\"Le montant du complément de soutien à la reprise d'activité mentionné à l'article L. 262-2 correspond à une fraction des revenus professionnels des membres du foyer fixée par décret.",
        "024": "\"Pour les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans rattachées au foyer fiscal de leurs parents dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 6 du code général des impôts, les ressources prises en compte pour le calcul du revenu de base sont celles de ce foyer fiscal.",
        "025": "\"Art. L. 262-4. - Le bénéfice du revenu de base est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :",
        "026": "\"1° Être âgé de plus de dix-huit ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;",
        "027": "\"2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable :",
        "028": "\"a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;",
        "029": "\"b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-8, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;",
        "030": "\"3° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-8.",
        "031": "\"Art. L. 262-5. - Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 262-4.",
        "032": "\"Pour être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.",
        "033": "\"Art. L. 262-6. - Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande.",
        "034": "\"Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable :",
        "035": "\"1° À la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;",
        "036": "\"2° À la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code.",
        "037": "\"Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de base.",
        "038": "\"La condition de durée de résidence prévue au premier alinéa n'est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d'une personne mentionnée aux 1° ou 2°.",
        "039": "\"Art. L. 262-7. - Un décret en Conseil d'État définit les règles de calcul du revenu de base applicables aux travailleurs mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente.",
        "040": "\"Art. L. 262-8. - Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :",
        "041": "\"1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;",
        "042": "\"2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.",
        "043": "\"La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.",
        "044": "\"Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.",
        "045": "\"Art. L. 262-9. - Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour les bénéficiaires majeurs du dispositif mentionné à l'article L. 5131-3 du code du travail.",
        "046": "\"L'attribution de cette majoration est conditionnée à l'engagement du jeune dans le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-5 du code du travail.",
        "047": "\"Cette majoration est cumulable avec la majoration mentionnée à l'article L. 262-8.",
        "048": "\"Le montant ainsi que les modalités de cessation de la majoration sont définis par décret.",
        "049": "\"Art. L. 262-10. - Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour les élèves, étudiants et stagiaires répondant aux conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, afin de réduire les inégalités sociales.",
        "050": "\"Cette majoration est cumulable avec la majoration mentionnée à l'article L. 262-8.",
        "051": "\"Des modalités définies par décret prévoient le montant et la procédure de cessation de cette majoration.",
        "052": "\"Art. L. 262-11. - I. - Le revenu de base est versé, y compris lorsque que le foyer n'a pas fait valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles.",
        "053": "\"II. - En outre, il est versé y compris lorsque le foyer n'a pas fait valoir ses droits :",
        "054": "\"1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;",
        "055": "\"2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.",
        "056": "\"Art. L. 262-12. - Lorsque l'intéressé est éligible à des prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles ou titulaire d'une créance ou d'une pension mentionnée au II de l'article L. 262-11, les organismes chargés de l'instruction des dossiers et du service du revenu de base, mentionnés aux articles L. 262-15, assistent le demandeur dans les démarches visant à ce qu'il fasse valoir ses droits à ces prestations.",
        "057": "\"Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du service sert, à titre d'avance, le revenu de base au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.",
        "058": "\"Sous-section 2",
        "059": "\"attribution et service de la prestation",
        "060": "\"Art. L. 262-13. - Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'attribution fixées par le présent chapitre, le revenu de base est attribué d'office par le directeur de l'organisme chargé du service du revenu de base dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.",
        "061": "\"Art. L. 262-14. - L'instruction administrative du dossier est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par l'organisme chargé du service du revenu de base.",
        "062": "\"Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut concourir à cette instruction.",
        "063": "\"Art. L. 262-15. - Le service du revenu de base est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.",
        "064": "\"Art. L. 262-16. - Lorsque la réunion des conditions d'attribution est constatée par les organismes compétents, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme assurant le service de l'allocation, une information sur les droits des bénéficiaires du revenu de base définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle et de l'évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l'activité.",
        "065": "\"Art. L. 262-17. - Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de base est ouvert à compter de la date à laquelle il a été constaté que l'intéressé remplissait les conditions d'attribution.",
        "066": "\"Art. L. 262-18. - Les conditions dans lesquelles le revenu de base peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'État.",
        "067": "\"Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.",
        "068": "\"La date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.",
        "069": "\"Art. L. 262-19. - Un décret en Conseil d'État détermine le montant d'allocation calculée au-dessous duquel le revenu de base n'est pas versé.",
        "070": "\"Art. L. 262-20. - Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret.",
        "071": "\"En cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le bénéficiaire a droit au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de base, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen périodique suivant.",
        "072": "\"Sous-section 3",
        "073": "\"Financement du revenu de base",
        "074": "\"Art. L. 262-21. - Le revenu de base est financé par l'État, sous réserve des attributions des conseils départementaux en termes de droits à l'accompagnement social et professionnel du bénéficiaire prévus par la section 3 du présent chapitre.",
        "075": "\"Art. L. 262-22. - L'État et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu de base, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.",
        "076": "\"À défaut des conventions mentionnées au premier alinéa, le service, le contrôle et le financement du revenu de base sont assurés dans des conditions définies par décret.",
        "077": "\"Section 3",
        "078": "\"Droits du bénéficiaire du revenu de base",
        "079": "\"Art. L. 262-23. - Le bénéficiaire du revenu de base a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.",
        "080": "\"Le bénéficiaire peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-24 pour évoquer les conditions permettant l'amélioration de sa situation professionnelle.",
        "081": "\"Art. L. 262-24. - Le président du conseil départemental propose au bénéficiaire du revenu de base une des orientations suivantes :",
        "082": "\"1° lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4 du même code, notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts ;",
        "083": "\"2° lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale ;",
        "084": "\"3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail, qui peuvent notamment lui proposer l'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-1 du même code.",
        "085": "\"Art. L. 262-25. - L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de base est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-23.",
        "086": "\"Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d'un organisme participant au service public de l'emploi.",
        "087": "\"Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent propose au président du conseil départemental de procéder à une nouvelle orientation.",
        "088": "\"Le président du conseil départemental désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d'appuyer les actions des référents.",
        "089": "\"Art. L. 262-26. - Si, à l'issue d'un délai de six mois, pouvant aller jusqu'à douze mois, selon les cas, le bénéficiaire du revenu de base ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-24 n'a pas pu être réorienté vers l'institution ou un organisme mentionnés au 1° du même article, sa situation est examinée par l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 262-30.",
        "090": "\"Art. L. 262-27. - Une convention conclue entre le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-15 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale définit les modalités de mise en oeuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement prévus aux articles L. 262-23 et L. 262-24. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l'article L. 262-24.",
        "091": "\"Art. L. 262-28. - Lorsque le département n'a pas décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes visés aux 1° et 3° de l'article L. 5311-4 du code du travail pour assurer de manière exclusive l'insertion professionnelle de l'ensemble des bénéficiaires faisant l'objet de l'orientation prévue au 1° de l'article L. 262-24 du présent code, la convention prévue à l'article L. 262-27 est complétée par une convention conclue entre le département et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi. Cette convention fixe les objectifs en matière d'accès à l'emploi des bénéficiaires du revenu de base et les moyens d'y parvenir.",
        "092": "\"Elle prévoit les modalités de financement, par le département, des actions d'accompagnement qu'il souhaite voir réalisées au profit des bénéficiaires du revenu de base, en complément des interventions de droit commun liées à la recherche d'un emploi prévues au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail.",
        "093": "\"Art. L. 262-29. - Le bénéficiaire du revenu de base orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code.",
        "094": "\"Art. L. 262-30. - Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-27 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de base.",
        "095": "\"Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle qui affectent le bénéficiaire.",
        "096": "\"Section 4",
        "097": "\"Contrôle et échanges d'informations",
        "098": "\"Art. L. 262-31. - Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental, les représentants de l'État et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de base demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :",
        "099": "\"1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ;",
        "100": "\"2° Aux collectivités territoriales ;",
        "101": "\"3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi.",
        "102": "\"Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l'instruction du droit au revenu de base, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite des actions d'insertion.",
        "103": "\"Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l'exercice de leurs compétences, entre le président du conseil départemental et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de base et communiquées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-30.",
        "104": "\"Art. L. 262-32. - Les personnels des organismes cités au dernier alinéa de l'article L. 262-31 ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission de contrôle qu'au président du conseil départemental et, le cas échéant, par son intermédiaire, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.",
        "105": "\"Les organismes chargés de son service réalisent les contrôles relatifs au revenu de base selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale.",
        "106": "\"Les organismes chargés de son service mentionnés à l'article L. 262-15 procèdent chaque mois à la confrontation de leurs données avec celles dont disposent les organismes d'indemnisation du chômage, à partir des déclarations mensuelles d'emploi et des rémunérations transmises à ces derniers par les employeurs. Ils transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste nominative des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de ces échanges de données.",
        "107": "\"Les organismes chargés du service du revenu de base transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.",
        "108": "\"Art. L. 262-33. - Lorsqu'il est constaté par les organismes chargés de l'instruction des dossiers ou du service du revenu de base, à l'occasion de l'instruction d'un dossier ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources dont ils ont connaissance au regard des informations recueillies, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de base.",
        "109": "\"Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.",
        "110": "\"Art. L. 262-34. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement le président du conseil départemental des inscriptions des bénéficiaires du revenu de base sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.",
        "111": "\"Art. L. 262-35. - Lorsque, en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du service du revenu de base est informé ou constate que le salarié ayant travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail aient été accomplies par son employeur est soit bénéficiaire du revenu de base, soit membre du foyer d'un bénéficiaire, il porte cette information à la connaissance du directeur de l'organisme chargé du service du revenu de base, en vue notamment de la mise en oeuvre des sanctions prévues à la section 6.",
        "112": "\"Art. L. 262-36. - Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des dossiers ou l'attribution du revenu de base est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.",
        "113": "\"Toute personne à qui les informations relatives aux personnes bénéficiant du revenu de base ont été transmises, en application de l'article L. 262-31 du présent code, est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.",
        "114": "\"Section 5",
        "115": "\"Recours et récupération",
        "116": "\"Art. L. 262-37. - L'action en vue du paiement du revenu de base se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de base ou l'État en recouvrement des sommes indûment payées.",
        "117": "\"La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.",
        "118": "\"La prescription est interrompue tant que l'organisme chargé du service du revenu de base se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.",
        "119": "\"Art. L. 262-38. - Tout paiement indu de revenu de base est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci.",
        "120": "\"Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.",
        "121": "Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de base par retenues sur les montants à échoir.",
        "122": "\"À défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de l'allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.",
        "123": "\"Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.",
        "124": "\"Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.",
        "125": "\"L'article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de base.",
        "126": "\"La créance peut être remise ou réduite par l'organisme chargé du service du revenu de base pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.",
        "127": "\"Un décret en Conseil d'État détermine le montant au-dessous duquel le revenu de base indûment versé ne donne pas lieu à répétition.",
        "128": "\"Art. L. 262-39. - Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de base fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de base qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État.",
        "129": "\"Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l'accord écrit du bénéficiaire.",
        "130": "\"Art. L. 262-40. - Le revenu de base est incessible et insaisissable.",
        "131": "\"Art. L. 262-41. - L'article L. 132-8 n'est pas applicable aux sommes servies au titre du revenu de base.",
        "132": "\"Section 6",
        "133": "\"Lutte contre la fraude et sanctions",
        "134": "\"Art. L. 262-42. - Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de base, est puni des peines prévues par l'article L. 852-3 du code de la construction et de l'habitation.",
        "135": "\"Art. L. 262-43. - L'omission délibérée d'information ayant abouti au versement indu du revenu de base est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le directeur de l'organisme chargé du service du revenu de base après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-30 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le directeur de l'organisme assurant le service du revenu de base est la juridiction administrative.",
        "136": "\"Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. L'amende administrative ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.",
        "137": "\"Le produit de l'amende est versé au budget général de l'État.",
        "138": "\"Section 7",
        "139": "\"Suivi statistique, évaluation et observation",
        "140": "\"Art. L. 262-44. - Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l'État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle et à l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de base, aux dépenses engagées à ce titre et à la mise en oeuvre des actions d'insertion.",
        "141": "\"Art. L. 262-45. - Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les autres organismes associés à la gestion du revenu de base transmettent à l'autorité compétente de l'État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.",
        "142": "\"Art. L. 262-46. - Les organismes mentionnés à l'article L. 262-15 et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail transmettent aux départements les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires du revenu de base.",
        "143": "\"Section 8",
        "144": "\"Dispositions finales",
        "145": "\"Art. L. 262-47. - L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu de base.",
        "146": "\"Art. L. 262-48. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État.\"",
        "147": "II. - Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de l'éducation est ainsi modifié :",
        "148": "1° Le premier alinéa de l'article 821-1 est supprimé ;",
        "149": "2° Les articles L. 821-2 et L. 821-3 sont abrogés.",
        "150": "III. - Le titre 4 du livre VIII du code de la sécurité sociale est abrogé.",
        "151": "IV. - La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :",
        "152": "1° L'article L. 5131-5 est ainsi modifié :",
        "153": "a) Au premier alinéa, après le mot : \"jeune\", il est inséré les mots : \"de moins de dix-huit ans\" ;",
        "154": "b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "155": "\"Entre dix-huit et vingt-cinq ans, ou lorsqu'il assume la charge d'un enfant né ou à naître, il peut bénéficier du revenu de base majoré défini aux articles L. 262-1 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles.\" ;",
        "156": "2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5131-6, après le mot : \"activité\", sont insérés les mots : \"pour les bénéficiaires de moins de dix-huit ans\"."
      },
      "liens": [
        "chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles",
        "article L. 5133-8 du code du travail",
        "article L. 161-25 du code de la sécurité sociale",
        "article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation",
        "septième alinéa de l'article 6 du code général des impôts",
        "article L. 512-2 du code de la sécurité sociale",
        "articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail",
        "article L. 611-1 du code de la sécurité sociale",
        "articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime",
        "article L. 3132-7 du code du travail",
        "article L. 5131-3 du code du travail",
        "article L. 5131-5 du code du travail",
        "articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil",
        "loi n° 75-617 du 11 juillet 1975",
        "article L. 5312-1 du code du travail",
        "articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail",
        "article 200 octies du code général des impôts",
        "article L. 5314-1 du code du travail",
        "article L. 5411-1 du code du travail",
        "1° et 3° de l'article L. 5311-4 du code du travail",
        "1° de l'article L. 5312-3 du code du travail",
        "article L. 114-15 du code de la sécurité sociale",
        "articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail",
        "article 226-13 du code pénal",
        "code civil",
        "articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale",
        "code de l'action sociale et des familles",
        "code de la construction et de l'habitation",
        "articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale",
        "article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation",
        "troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale",
        "article L. 142-1 du code de la sécurité sociale",
        "article L. 852-3 du code de la construction et de l'habitation",
        "onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale",
        "article L. 114-17 du code de la sécurité sociale",
        "article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951",
        "code du travail",
        "chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de l'éducation",
        "titre 4 du livre VIII du code de la sécurité sociale",
        "section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail",
        "articles L. 262-1 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles"
      ],
      "order": 1,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :",
        "002": "1° Après le septième alinéa de l'article L. 5151-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "003": "\"Un compte personnel d'activité est ouvert pour toute personne bénéficiant de la dotation tremplin.\" ;",
        "004": "2° Après le 3° de l'article L. 5151-5, il est inséré un 4° ainsi rédigé :",
        "005": "\"4° De la dotation tremplin.\"",
        "006": "3° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :",
        "007": "\"Section 3",
        "008": "\"Dotation tremplin",
        "009": "\"Art. L. 5151-13. - La dotation tremplin est un compte personnel ouvert le jour de son dix-huitième anniversaire pour chaque personne résidant en France de manière stable et effective à cette date.",
        "010": "\"Lors de son ouverture, il est crédité de 5 000 euros.",
        "011": "\"Cette somme est revalorisée par décret au 1er janvier de chaque année par application du coefficient L. 161-25 du code de la sécurité sociale.",
        "012": "\"Il peut être abondé dans les conditions prévue à l'article L. 5151-15.\"",
        "013": "\"Art. L. 5151-14. - Les sommes inscrites au sein de la dotation tremplin peuvent être utilisées par son titulaire pour financer les actions éligibles suivantes :",
        "014": "\"1° Les actions de formation initiale et professionnelle ;",
        "015": "\"2° L'apprentissage à la conduite des véhicules à moteur ;",
        "016": "\"3° L'achat d'un véhicule à moteur, d'un vélo, ou d'un abonnement de transports publics ;",
        "017": "\"4° Les actions de formation et d'accompagnement à la création d'entreprise ou à l'engagement associatif ou coopératif ;",
        "018": "\"5° La création ou reprise d'entreprise ;",
        "019": "\"6° Les frais liés aux actions de formation.",
        "020": "\"Art. L. 5151-15. - La dotation tremplin peut faire l'objet d'un abondement par le fonds de dotation tremplin :",
        "021": "\"1° Lorsque le titulaire satisfait des critères sociaux ou de formation ;",
        "022": "\"2° Lorsqu'un projet d'utilisation est retenu par le fonds de dotation tremplin.\"",
        "023": "\"Art. L. 5151-16. - I. - Le fonds de dotation tremplin est chargé, au nom de l'État, de régler les frais liés aux actions éligibles engagées par le titulaire, dans la limite des sommes inscrites sur la dotation tremplin.",
        "024": "\"Il élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse, de l'emploi et de la formation professionnelle, fixant les critères sur lesquels le fonds peut décider d'abonder la dotation tremplin dans les conditions fixées par l'article L. 5151-15.",
        "025": "\"Il est financé par une contribution de l'État. Il peut recevoir des contributions et conclure des partenariats avec tout organisme public ou privé.",
        "026": "\"II. - La gestion du fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.",
        "027": "\"Elle est administrée par un conseil d'administration composé de :",
        "028": "\"1° Deux représentants de l'État ;",
        "029": "\"2° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;",
        "030": "\"3° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;",
        "031": "\"4° Un représentant de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;",
        "032": "\"5° Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;",
        "033": "\"6° Deux parlementaires désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et le Sénat ;",
        "034": "\"7° Un représentant des missions locales désigné par le ministre chargé de l'emploi ;",
        "035": "\"8° Huit titulaires de la dotation tremplin tirés au sort.",
        "036": "\"Les membres du conseil d'administration siègent à titre bénévole.",
        "037": "\"Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.",
        "038": "\"Le ministre chargé de l'emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.",
        "039": "\"Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en oeuvre.",
        "040": "\"Art. L. 5151-17. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section.\""
      },
      "liens": [
        "titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail",
        "code de la sécurité sociale",
        "loi du 1er juillet 1901",
        "article L. 5312-1 du code du travail"
      ],
      "order": 2,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Dans le code civil, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale, le code du service national et le livre des procédures fiscales, les mots : \"revenu de solidarité active\" sont remplacés par les mots : \"revenu de base\".",
        "002": "II. - Dans le code général des impôts, le code de la sécurité sociale, le code du service national et le code du travail mots : \"la prime d'activité\" et \"la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale\" sont remplacés par les mots : \"le complément de soutien à la reprise d'activité du revenu de base prévu au dernier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles\"."
      },
      "liens": [
        "code civil",
        "code général des impôts",
        "code de la sécurité sociale",
        "code du service national",
        "livre des procédures fiscales",
        "code du travail",
        "article L. 841-1 du code de la sécurité sociale",
        "dernier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles"
      ],
      "order": 3,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les articles 1 à 3 sont applicables à compter du 1er janvier 2022."
      },
      "liens": [],
      "order": 4,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",
        "002": "II. - La perte de recette pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",
        "003": "III. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",
        "004": "IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 e 575 A du code général des impôts.",
        "005": "V. - La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.",
        "006": "VI. - La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
      },
      "liens": [
        "articles 575 et 575 A du code général des impôts",
        "code général des impôts"
      ],
      "order": 5,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    }
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  "definitif": false,
  "depot": true,
  "expose": "",
  "id": "A15-3724",
  "nosdeputes_id": "3724",
  "sections": [
    {
      "id": "T1",
      "titre": "Mettre en place une aide individuelle à l'émancipation solidaire",
      "type": "section",
      "type_section": "titre"
    },
    {
      "id": "T2",
      "titre": "Autres dispositions relatives à l'aide individuelle à l'émancipation solidaire",
      "type": "section",
      "type_section": "titre"
    }
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  "source": "https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L15B3724.html",
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